Lancement du fonds IKEN Chers clients, Chers lecteurs, Chers partenaires, A l’heure de vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2018, a sonné pour nous l’heure de vous annoncer une grande nouvelle et une grande nouveauté. Fruit de longs mois de réflexion et de travail, nous sommes heureux de vous annoncer (…)
Author Archives: Alexandra Passos-Vardasca
Plus-values professionnelles : une bonne nouvelle pour les entrepreneurs !
La loi de finances pour 2018 a modifié le régime applicable aux plus-values professionnelles à long terme dans un sens favorable aux contribuables.
Les plus-values nettes à long terme sont celles réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ou par les personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une telle société.
Elles sont dites à court terme lorsque le bien cédé est détenu depuis moins de deux ans. Dans ce cas, elles sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles sont dites à long terme lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de deux ans. Leur régime fiscal a été modifié par la loi de finances pour 2018.
Jusqu’en 2017, le régime applicable était le suivant : les plus-values à long terme étaient imposées au taux de 16% et aux prélèvements sociaux au taux de 15.5%. Ce régime avait été mis en place dans le but d’être plus favorable que le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les plus-values à long terme étaient soumises à une imposition globale de 31.5%.
La loi de finances pour 2018 a modifié ce régime : aujourd’hui, les plus-values à long terme sont imposées au taux de 12.8% et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2%. La raison de cette modification est l’alignement l’imposition de ces plus-values avec le taux de la flat tax (12.8% d’impôt sur le revenu et 17.2% de prélèvements sociaux pour un total de 30%).
Attention : Malgré cet alignement, le régime n’obéit pas aux mêmes règles. Les plus-values à long terme ne peuvent jamais bénéficier des abattements pour durée de détention et de l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Ce taux, plus favorable, sera applicable dès l’imposition des revenus de 2017 (prélevés en 2018).
Il est cependant important de noter que cette mesure s’applique à l’ensemble des plus-values professionnelles à long terme. Cela signifie que les plus-values réalisées sur des biens immobiliers répondant aux conditions des plus-values à long terme bénéficient également de ce régime favorable. Son champ d’application est donc plus vaste que celui de la flat tax, puisqu’il ne concerne pas uniquement les revenus de valeurs mobilières.
La baisse du taux d’imposition de la plus-value professionnelle à long terme est donc plus favorable aux contribuables pouvant bénéficier de ce régime, en particulier pour les biens immobiliers détenus par la société.
Loi de Finances 2018 – Question/Réponse : Les abattements pour durée de détention en cas de plus-value de cession de titres
A la suite de la loi de finances pour 2018, quels sont les abattements pour durée de détention existants ? La loi de finances pour 2018 a maintenu deux abattements qui existaient auparavant. Il est ainsi encore possible de bénéficier de : L’abattement de droit commun de 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins (…)
BITCOINS : Avez-vous pensé à l’imposition de vos plus-values ?
Lorsque l’on parle du bitcoin, on parle souvent de sa nature : le bitcoin est-il une nouvelle monnaie ? On parle encore de sa régulation : le fonctionnement en peer-to-peer est-il compatible avec une régulation par les Etats ? On parle également de sa volatilité et des impacts qu’il pourrait avoir à terme dans le monde de la finance. Mais une question qui a été jusqu’à peu encore éludée est celle de la fiscalité du bitcoin : comment les plus-values réalisées sont-elles (ou seront-elles) imposées ?
Les impacts fiscaux de la détention de sa résidence principale via une SCI
L’achat de sa résidence principale via une société civile immobilière* doit être effectué avec une attention toute particulière, et il est important d’avoir en tête les impacts fiscaux d’un tel schéma, tant sur l’imposition de la plus-value que sur l’ISF (IFI dès 2018) et les droits de succession.Les impacts sur l’imposition de la plus-value réaliséeLa règle en cas de détention directe :
Lorsqu’une personne cède sa résidence principale, la plus-value réalisée est intégralement exonérée d’impôt sur la plus-value et de prélèvements sociaux.
La règle en cas de détention via une SCI
Lorsque l’immeuble est détenu via une SCI, l’exonération sera acquise (en cas de cession des parts de la SCI ou de l’immeuble par la société) si :
La société est translucide (c’est le cas lorsque les revenus de la société sont imposés directement entre les mains de ses associés à l’impôt sur le revenu) ;
L’associé occupe le logement au titre de résidence principale.
Attention :
Si l’associé paye un loyer à la société, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération.
Si un associé de la SCI ne réside pas dans le bien servant de résidence principale aux autres associés, il ne pourra pas bénéficier de l’exonération sur sa quote-part de plus-value.
Les impacts sur l’ISF/IFILa règle en cas de détention directe :
Un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale est prévu au titre du paiement de l’ISF, qui deviendra en principe dès 2018 l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
La règle en cas de détention via une SCI :
Cet abattement ne joue pas si le bien est détenu via une SCI.
Il peut être possible de bénéficier d’un abattement pour illiquidité sur la valeur des parts de la SCI, mais cet abattement n’est pas automatique, à la différence de celui prévu en cas de détention en direct de sa résidence principale. Il doit être justifié et peut être remis en cause par l’administration fiscale.
Les impacts en droits de successionLa règle en cas de détention directe :
En principe, les immeubles sont estimés pour leur valeur vénale réelle au jour du décès. Cependant, il existe un abattement de 20% sur cette valeur, lorsque :
L’immeuble constitue au jour du décès la résidence principale du défunt ;
L’immeuble est occupé à cette même date et à titre de résidence principale, par le conjoint survivant, le partenaire de PACS ou un des enfants mineurs ou majeurs protégés.
La règle en cas de détention via une SCI :
Lorsque la résidence principale est détenue via une SCI, il est impossible de bénéficier de cet abattement.
Conclusion :
La détention de la résidence principale via une SCI permet de conserver le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession, mais fait perdre le bénéfice des abattements prévus au titre de l’ISF/IFI (30%) et des droits de successions (20%).
Attention cependant, les seules considérations fiscales ne suffisent pas à définir si un projet de détention de la résidence principale via une SCI est cohérent au vu de la situation d’une personne : par exemple, il est important de savoir que lorsque la résidence principale est logée dans une SCI, le conjoint survivant perd le bénéfice du droit viager au logement.
Avant la mise en place d’un tel schéma, nous vous conseillons de vous rapprocher de vos conseils.
* Ou le transfert de sa résidence principale vers une telle société
Épargne retraite : un projet défavorable pour les épargnants
Nous l’avons déjà évoqué de nombreuses fois, le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 a des conséquences sur l’année 2018. En effet, 2018 sera une année de transition. Beaucoup réfléchissent aux différentes solutions qui pourraient permettre de profiter d’opportunités et de moyens d’optimisation.
Bulletin N°42 – Novembre-Décembre 2017
Brèves L’Europe et le risque politique Jusqu’ici, tout va bien. La croissance économique partagée par tous les pays, les conditions financières accommodantes de la Banque Centrale Européenne, et l’extrême faiblesse de la volatilité des marchés, incitent à la complaisance. L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République Française a ouvert un nouveau cycle de (…)
L’imposition à l’IFI des biens démembrés
En 2018, l’ISF laissera sa place à l’IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière. Les biens mobiliers exclus, les règles d’assiette et de taux devraient rester les mêmes, cependant toutes les numérotations seront modifiées au sein du Code général des impôts.
Les biens démembrés devraient être imposés de la façon suivante, en application d’un article 968 nouveau du Code général des impôts (CGI) :
En principe, l’usufruitier, seul pouvant percevoir les loyers éventuels du bien ou en jouir, devra le déclarer pour sa valeur en pleine propriété. Le nu-propriétaire ne devrait ainsi rien déclarer à ce titre.
Cependant, l’usufruit et la nue-propriété pourront être compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire, conformément à l’article 669 du CGI. Ce sera le cas lorsque le conjoint survivant recevra l’usufruit des biens de son conjoint prédécédé et les enfants la nue-propriété de ces mêmes biens en application des articles 757 ou 1098 du Code civil (lorsque le conjoint opte pour l’usufruit des biens de la succession en présence d’enfants communs – art 757 –, ou lorsqu’il est contraint de recevoir l’usufruit des biens en présence d’enfants non communs – art 1098).
De plus, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit également une répartition de la charge de l’impôt entre nu-propriétaire et usufruitier en application de l’article 1094. Cependant, cet article prévoit que l’époux survivant peut recevoir en pleine propriété la quotité disponible de son conjoint prédécédé. Cet article semble avoir été repris par erreur, puisqu’auparavant, l’article 1094 permettait également au conjoint survivant de recueillir la nue-propriété des biens recueillis par les ascendants du défunt au titre de la réserve dont ils étaient alors bénéficiaires.
Si l’article 968 du CGI est voté en l’état, les principes énoncés retrouveront la portée qu’ils auraient toujours dû avoir :
L’époux qui héritera en application de l’article 757 sera imposable à l’IFI qu’à hauteur de la valeur de son usufruit, et les nus-propriétaires seront imposables à hauteur de leur quote-part.
L’époux qui héritera en vertu de dispositions testamentaires ou au moyen d’une donation au dernier vivant sera seul redevable de l’IFI.
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos conseils habituels afin de déterminer si vous serez ou non concernés par cette mesure.
Pour aller plus loin :
Contrairement à ce que l’on peut lire ailleurs, ces règles ne sont pas nouvelles : elles existent depuis 1982, date de création de l’Impôt sur les Grandes Fortunes. Elle n’ont depuis pas subi de modifications substantielles, ce qui a provoqué dès 2002 une application très restreinte des exceptions de l’article. En effet, l’article 885 G du Code général des impôts actuellement en vigueur (qui sera remplacé par l’article 968) fait référence à la version de l’article 767 du Code civil en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002. Cet article était alors relatif à l’usufruit du conjoint survivant (ni divorcé ni séparé de corps) qui ne bénéficiait d’aucun legs ou d’aucune donation. Aujourd’hui, il est relatif aux pensions servies au conjoint survivant dans le besoin, et n’est plus générateur d’un démembrement de propriété.
La taxe d’habitation : le cas des biens inoccupés
La taxe d’habitation est en principe due par la personne vivant dans le logement au 1er janvier de l’année d’imposition. Cependant, lorsque celui-ci n’est pas habité, elle est à la charge du propriétaire du bien.
Question du mois : Mon bien locatif n’est pas encore loué, puis-je déduire mes charges ?
Lorsqu’un bien est donné en location, son propriétaire a le droit de déduire des loyers perçus un certain nombre de dépenses à sa charge[1].
Il s’agit des dépenses suivantes :
Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration
Les provisions sur charges
Les frais de gestion
Les primes d’assurance
Les intérêts d’emprunt
Une partie de la taxe foncière
Ces dépenses sont déductibles dans la mesure où :
Le bien est loué
Elles ont bien été payées au cours de l’année
Le propriétaire peut en apporter la preuve
Or, dans certains cas, des dépenses de travaux ou d’intérêts bancaires peuvent être enclenchés avant la mise en location du bien.
Dans ce cas, il est quand même possible pour les contribuables de déduire ces frais dans la mesure où ils ont l’intention de mettre le bien en location.
Les dépenses s’imputent de la façon suivante :
La fraction résultant des dépenses déductibles (hors intérêt d’emprunt) est imputée sur le revenu global dans la limite de 10 700 €. Au-delà, le reste sera imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Si le revenu global est inférieur à 10 700 €, l’excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
La fraction résultant des intérêts d’emprunt est imputée sur les revenus fonciers des 10 années suivantes, en imputant d’abord les intérêts et ensuite les autres charges.
Pour pouvoir réaliser cette démarche, il faudra joindre une note explicative à l’administration fiscale avec la déclaration 2044, expliquant la volonté de louer le bien dès que possible.
Il conviendra également de prouver sa bonne foi en louant le bien au moment voulu. Si tel n’est pas le cas, la déduction pourra être remise en cause par l’administration fiscale.
[1] Dans le cadre du régime d’imposition au réel